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  • PELERINAGE : COMMENTAIRE DU CORAN

    De l’éloquence du Coran : un seul verset sur le pèlerinage[1]

    Et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Dieu. Si vous en êtes empêchés, faites alors en offrande un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, (il doit) alors une compensation : un jeûne, ou une aumône, ou un sacrifice.

    Lorsque vous êtes en sécurité, quiconque a joui d'une vie normale après avoir accompli le petit pèlerinage et jusqu'au grand pèlerinage, qu'il fasse alors en offrande un sacrifice qui soit facile. Celui qui ne trouve pas (le moyen de faire ce sacrifice), qu'il jeûne alors trois jours pendant le grand pèlerinage, et sept jours quand vous serez de retour, ce qui fait dix jours entiers. Cela pour celui dont la famille ne réside pas dans la Mosquée sacrée.

    Et craignez Dieu, et sachez que Dieu punit sévèrement. (Coran, 2, 196)

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    Commentaires

     

    Sens des expressions et explications

     

    1. a) Et accomplissez…pour Dieu. Tout œuvre cultuelle en Islam comprend ces deux aspects fondamentaux : l'intention (dimension intérieure de l'âme qui cherche à se rapprocher de Dieu), et la pratique extérieure qui doit être conforme aux prescriptions rituelles. L’impératif atimmû, du verbe atamma, accomplir, comprend le sens de l’accomplissement et de l’achèvement. Ibn Kathîr relève que les savants de l’Islam sont unanimes à considérer que la personne qui entame le grand ou le petit pèlerinage doit le terminer, et ne peut décider de s’arrêter en chemin. Raison pour laquelle la suite du verset évoque le cas de celui qui est involontairement empêché de le faire. Il énumère ensuite les interprétations du sens de cet accomplissement : selon Mak’hûl, il consiste à débuter le grand ou le petit pèlerinage en les commençant une fois arrivé au mîqât, lieu à partir duquel le pèlerin doit se mettre en état de sacralisation[2]. ‘Abd ar-Razzâq rapporte, d’après Ma‘mar, d’après az-Zuhrî, qui a dit : On nous a fait savoir que ‘Umar avait dit (en commentant) la parole de Dieu : « Et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Dieu » : « Une part de leur accomplissement revient à séparer le grand du petit pèlerinage et à effectuer ce dernier en dehors des mois du grand pèlerinage[3]. Dieu dit : «Le (grand) pèlerinage, ce sont des mois connus. » (Coran, 2, 197). Selon as-Suddî, cela signifie qu’il faut accomplir au mieux selon les règles (atimmû est synonyme de aqîmû) le grand et le petit pèlerinage. Qatâda rapporte, d’après Zurâra, ce commentaire d’Ibn ‘Abbâs : « Le grand pèlerinage désigne ici ‘Arafa, et le petit pèlerinage, les circumanbulations (tawâf). » (Kath., Rabm.) Al-Baydâwî donne ces explications : accomplissez le grand et le petit pèlerinages sincèrement, sans que ne s’y mêle un intérêt mondain. Et encore : accomplissez-les en dépensant pour cela de l’argent licite. (Bayd.)
    2. b) Le grand et le petit pèlerinage pour Dieu. Al-hajj et al-‘umra: nous traduisons par le grand et le petit pèlerinage, bien que les adjectifs grand et petit ne figure pas dans les termes  hajj et ‘umra. Comme nous l’avons déjà vu, le verbe hajja veut dire aller en pèlerinage (hajj). Le verbe signifie à l’origine : se diriger vers. I‘tamara veut dire accomplir le pèlerinage surérogatoire (la ‘umra). Le verbe signifie à l’origine visiter (voir Coran, 2, 158).

           Le grand pèlerinage est une obligation et fait partie des cinq piliers de l'Islam. Il doit être accompli une fois au moins dans la vie par toute personne qui en a les moyens. Il a lieu à date fixe: du 8 au 12 ou 13 du mois de dhu -l-hijja (12e mois de l'année musulmane).

           Le petit pèlerinage a un caractère individuel et peut être accompli à n'importe quel moment de l'année.

           Le pèlerin accomplit obligatoirement un certain nombre de rites :

    (1) Il se met en état de sacralisation (ihrâm) avec l'intention d'accomplir le grand ou le petit pèlerinage, ou les deux ensemble.

      (2) Il accomplit la circumambulation autour de la Maison sacrée (tawâf).

      (3) Il accomplit sept aller-retour entre les deux monticules appelés as-Safâ et al-Marwâ (sa‘y).

      (4) Il rase ou se coupe les cheveux (halq ou taqsîr).

      (5) Le grand pèlerinage comprend la station à ‘Arafa (al-wuqûf bi ‘Arafa).

    1. c) Si vous en êtes empêchés. Uhsirtum, passif du verbe ahsara : empêcher qn de…, oppresser qn.
    2. d) Faites alors en offrande un sacrifice qui vous soit facile. Si les pèlerins sont empêchés de se rendre à La Mecque alors qu'ils sont en état de sacralisation, notamment du fait de la présence d'un ennemi qui leur barre la route, ils devront faire un sacrifice qui soit à leur portée. Ils ne pourront sortir de l'état de sacralisation qu'après l'immolation. Est dispensé cependant de cette offrande le pèlerin qui au moment de formuler son intention d'accomplir le pèlerinage, ajoute la formule suivante : « Je sortirai de la sacralisation là où Tu m'arrêteras (mahillî haythu tahbisunî). » Cette condition signifie qu'en cas d'empêchement, le pèlerin se « désacralisera » sans devoir faire un sacrifice. Rappelons qu’en l’an six de l’hégire, le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) et ses Compagnons furent empêchés à al-Hudaybiya d’accomplir le petit pèlerinage, qu’ils ne purent effectuer qu’une année plus tard. Ils sortirent de l’état de sacralisation en immolant les bêtes du sacrifice et en se rasant ou se coupant les cheveux. D’après ‘Abdu -Llâh Ibn ‘Umar – que Dieu soit Satisfait de lui et de son père –, le Messager de Dieu (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) sortit accomplissant un petit pèlerinage. Les négateurs de Quraysh s’interposèrent entre lui et la Maison (sacrée). Il immola alors son offrande, se rasa les cheveux à al-Hudaybiya, et se mit d’accord avec eux pour entreprendre un petit pèlerinage l’année suivante, sans les agresser par les armes – Surayj, l’un des rapporteurs du hadith, donne cette version : sans porter d’arme sur eux, à l’exception de leurs épées –. Les musulmans ne pourraient en outre y séjourner que le temps qu’ils voudraient leur attribuer. Il accomplit donc le petit pèlerinage l’année suivante, et entra à La Mecque en respectant cet accord. Au bout de trois jours, ils lui ordonnèrent de sortir, ce qu’il fit (Dieu le couvre de bénédictions et de paix). » (Ahmad, al-Bukhârî, al-Bayhaqî) (Ahba.) D’autres sources confirment que le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) procéda, dans le lieu appelé al-Hudaybiya, à l’immolation avant de se raser les cheveux. La savant Ahmad ‘Abdu -r-Rahmân al-Bannâ a relevé que ce passage du Coran avait suscité de nombreuses opinions divergentes, y compris entre les Compagnons, notant que beaucoup ont affirmé que « cet empêchement prend le sens de tout ce qui empêche le pèlerin d’accomplir son pèlerinage, qu’il s’agisse d’un ennemi ou d’une maladie, à tel point qu’Ibn Mas‘ûd – que Dieu soit Satisfait de lui – avait donné un avis juridique à propos d’un homme atteint d’une morsure venimeuse. Il entrait selon lui dans cette catégorie. » Il relève également qu’at-Tabarî avait rapporté selon une chaîne de tradition authentique, et selon les dires d’an-Nakha‘î, al-Hasan, Mujâhid, ‘Atâ’, Qatâda et ‘Urwa Ibn az-Zubayr, que cet empêchement peut être défini comme « tout obstacle qui empêche d’arriver à la Maison sacrée et de rester en état de sacralisation, qu’il s’agisse d’un ennemi, d’une maladie, d’une fracture, d’une blessure, de la peur, du manque de moyen matériel, du fait de perdre son chemin. Le pèlerin peut dans ce cas se désacraliser. » D’autres, comme Ibn ‘Abbâs – que Dieu soit Satisfait de lui et de son père –, ont estimé que l’expression coranique est limitée à celui dont la route est obstruée par un ennemi. L’imam Mâlik a déclaré quant à lui  dans son Muwatta’: « Toute personne empêchée d’accomplir le pèlerinage après s’être sacralisée – que cela soit dû à la maladie, ou pour une autre raison, ou pour une erreur de calcul, ou parce que le croissant lunaire lui a été caché est muhsar (empêchée). Elle obéit aux mêmes règles que celui qui est empêché par un ennemi. » (Ahba.)  Le pèlerin qui conduit avec lui la bête à sacrifier pouvait alors accomplir l’immolation en dehors du territoire sacré, en prenant pour modèle ce que le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) fit à al-Hudaybiya. Al-Baydâwî relève que selon Mâlik et ash-Shâfi‘î, l’empêchement dont il est question ici relève de l’obstruction provoquée par l’ennemi, pour la raison que le Coran dit plus loin : Lorsque vous êtes en sécurité. (Bayd.)
    3. e) En offrande un sacrifice. Hady : offrande faite à La Mecque (Athi.), dans des conditions normales. Selon Ibn ‘Abbâs, ce terme « englobe tous les bestiaux : camélidés, bovins, ovins et caprins. » (Kath., Rabm.)
    4. f) Qui vous soit facile. Un mouton, selon ‘Alî Ibn Abî Tâlib, cité par Mâlik dans son Muwatta’. Selon Ibn ‘Abbâs, cela peut être « un chameau, une vache, une chèvre, ou un mouton. » Selon ‘Abdu ar-Razzâq, qui cite aussi Ibn ‘Abbâs, qui vous soit facile signifie « selon vos moyens ». (Kath., Rabm)
    5. g) Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Si vous accomplissez le pèlerinage dans des conditions normales, vous ne devez pas vous raser les cheveux avant que l’animal n’ait atteint l’endroit de son immolation en territoire sacré.
    6. a) Si l'un d'entre vous est malade. Une maladie qui l’oblige à se raser. (Bayd.)
    7. b) Ou souffre d'une affection de la tête. Comme d’une blessure ou la présence de poux. (Bayd.)
    8. c) (Il doit) alors une compensation. Fidya: compensation, rançon, ce qui sert à racheter.
    9. h) Un jeûne, ou une aumône, ou un sacrifice. L'état de sacralisation signifie que le pèlerin, arrivé à un point précis fixé au-delà du territoire sacré, est tenu de respecter un certain nombre de règles:

    (1)   Ne pas porter de vêtement cousu (pour les hommes).

    (2)   Ne pas se couvrir la tête (pour les hommes).

    (3)   Ne pas se raser ou se couper les cheveux.

    (4)   Ne pas se couper les ongles.

    (5)   Ne pas se parfumer.

    (6)   Ne pas avoir de relations sexuelles.

    (7)   Ne pas chasser d'animaux terrestres.

    (8)   Ne pas accomplir de mariage.

           Si par oubli, il transgresse l'une des cinq premières interdictions énumérées ci-dessus, il devra alors une compensation : jeûner trois jours, ou nourrir six pauvres, ou sacrifier un mouton. Le Coran indique ici qu'un homme malade qui souffre de maux de tête et veut se couvrir, ou qui a grandement besoin de se raser, pourra choisir entre ces trois types de compensation. Le Coran révèle quelle est la nature de cette rançon, sans en préciser la quantité. C’est la Sunna qui nous apporte un complément d’informations sur ce point : « ‘Abdu -Llâh Ibn Ma‘qil a dit : « J’étais assis auprès de Ka‘b Ibn ‘Ujra dans cette mosquée, c’est-à-dire la mosquée de Kûfa, et le questionnai sur la compensation par le jeûne (dont parle le verset 196 de la sourate 2). – On m’avait, répondit-il, conduit auprès du Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix), et, à ce moment, les poux étaient répandus sur tout mon visage. – Je ne pensais pas, me dit le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix), que ton mal eût atteint ce degré et que tu en fusses fatigué à ce point ! Trouves-tu un mouton (en guise de compensation) ? – Non, dis-je. – Jeûne trois jours, ou donne à manger à six pauvres, pour chaque pauvre un demi-sa‘[4], et rase-toi la tête. – Ce passage, reprit Ka‘b, a été révélé à mon sujet, mais il est applicable à vous tous. » (Al-Bukhârî) Remarquons que l’ordre des compensations possibles énumérées dans le Coran (jeûne, aumône, sacrifice) diffère de celui donner dans le hadith (sacrifice, jeûne, aumône). Cela est dû, selon Ibn Kathîr, au fait que le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) a indiqué à Ka‘b d’abord le moyen le plus méritoire pour se racheter (le sarifice). (Kath.) Il reste que tout pèlerin conserve la possibilité de choisir entre ces trois formes de compensation.

    1. i) Lorsque vous êtes en sécurité, quiconque a joui d'une vie normale après avoir accompli le petit pèlerinage et jusqu'au grand pèlerinage, qu'il fasse alors en offrande un sacrifice qui soit facile. Si le pèlerin dépasse le point fixé (mîqât) pour se mettre en état de sacralisation sans l'avoir fait, il doit obligatoirement donner une offrande en sacrifice. Le cas se présente notamment lorsqu'il accomplit le pèlerinage sous le mode « tammatu‘». Il existe en effet trois façons d'accomplir le hajj : 1) L'ifrâd : le grand pèlerinage seulement. 2) Le qirân : le grand et petit pèlerinage accomplis conjointement en restant en état de sacralisation. 3) Le tammatu‘ : le petit pèlerinage accompli avant le grand pèlerinage. Le verbe tamatta‘a  veut dire jouir de quelque chose.  Le pèlerin se désacralise après le petit pèlerinage, jouit d'une vie normale jusqu'au moment du grand pèlerinage. Il revient à l'état de sacralisation,  alors qu'il se trouve dans le territoire sacré, raison pour laquelle il doit une offrande. C'est cette troisième façon d'accomplir le hajj qui est évoquée dans ce verset. ‘Imrân Ibn Husayn – que Dieu soit Satisfait de lui et de son père – a dit : « Le verset relatif à la jouissance du pèlerinage fut révélé dans le Livre de Dieu. Nous l’accomplîmes avec le Messager de Dieu (Dieu le couvre de bénédictions et de paix). Aucune Révélation du Coran ne l’a déclarée illicite et ne l’a interdite jusqu’à la mort du Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix). C’est un homme qui a dit à ce sujet ce qu’il lui a plu de dire. » (Al-Bukhârî) L’homme en question était sans doute ‘Umar (Ibn Hajar, Al-Fat’h, vol. 8, p.34). On sait effectivement que ‘Umar interdisait aux gens d’accomplir le grand pèlerinage avec le petit, non pas parce qu’il estimait que la chose est illicite, mais afin que les gens multiplient les voyages en direction de la Maison sacrée. (Kath., Rabm.) On a vu plus haut qu’il donnait du passage : « Et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Dieu » l’interprétation suivante : « Une part de leur accomplissement revient à séparer le grand du petit pèlerinage et à effectuer ce dernier en dehors des mois du grand pèlerinage. » C’est pourquoi ‘Umar privilégiait le mode ifrâd. Il reste que l’observation de ‘Imrân Ibn Husayn se justifie amplement. Il ne revient à personne, serait-ce un illustre Compagnon, de restreindre les facilités offertes par le Coran. Par ailleurs, le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) et ses Compagnons effectuèrent le pèlerinage sous les modes qîran ou tamattu‘. Ibn ‘Umar a expliqué que le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix), lors de son pèlerinage d’adieu, avait accompli le petit pèlerinage avant le grand. Il s’était mis en état de sacralisation à Dhu -l-Hulayfa, le mîqât des pèlerins venant de Médine. Certains avaient conduit avec eux les animaux à sacrifier, et d’autres pas. Arrivés à La Mecque, le Messager de Dieu déclara : « Celui qui parmi vous a apporté un animal à sacrifier, qu’il ne s’autorise en rien à faire une chose que son état de sacralisation lui interdit[5] ; et celui qui n’a pas apporté son offrande avec lui, qu’il accomplisse la circumambulation (tawâf) autour de la Maison (sacrée), et les allées et venues entre as-Safâ et al-Marwâ. Qu’il se coupe ensuite les cheveux et sorte de l’état de sacralisation[6]. Ensuite[7], il formulera l’intention d’accomplir le grand pèlerinage. Celui qui ne trouve pas une offrande à sacrifier, qu’il jeûne trois jours pendant le grand pèlerinage, et sept lorsqu’il reviendra chez les siens. » (Al-Bukhârî) (Kath.) Ce hadith nous permet de déterminer que le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) et une partie de ses Compagnons ont fait le hajj sous le mode qîrân ; et que d’autres l’ont fait sous le mode tamattu‘. Al-Baydâwî relève ici l’opinion de ceux qui considèrent que le pèlerin ne peut consommer la viande de son sacrifice, car il s’agit d’une mesure compensatoire et d’une réparation. Opinion contredite par Abû Hanîfa qui estime que l’animal étant sacrifié cultuellement (nusuk), il revient au pèlerin d’en consommer (jusqu’au tiers), comme pour l’offrande faite le jour de la fête. (Bayd.)
    2. j) Celui qui ne trouve pas (le moyen de faire ce sacrifice), qu'il jeûne alors trois jours pendant le grand pèlerinage, et sept jours quand vous serez de retour, ce qui fait dix jours entiers. Celui qui n'a pas les moyens de donner une offrande, qu'il jeûne trois jours pendant la période du pèlerinage, soit entre le premier jour du mois de dhul-hijja et le 9e jour ; et sept jours de retour chez lui. At-Tabarî passe en revue les diverses opinions sur ce point : l’imam ‘Alî, comme ‘Ibn ‘Abbâs, comme Ibn ‘Umar – que Dieu soit Satisfait d’eux – spécifient quels sont ces trois jours : les 7, 8, et 9 de dhul-hijja. At-Tabarî cite Mujâhid qui expliquait que le pèlerin pouvait avancer ce jeûne pendant les mois du pèlerinage : shawwâl, dhu -l-qa‘da et dhu -l-h ‘Ikrima affirmait : « S’il craint de ne pouvoir jeûner dans les délais à La Mecque, il peut jeûner en chemin un ou deux jours. » Opinions qui ont un intérêt surtout pour le pèlerin prévoyant qu’il n’aurait pas la possibilité de sacrifier un animal, Ibn ‘Atâ’ disait : « Il n’y a pas de mal à jeûner ces trois jours alors que tu t’es désacralisé entre le petit et le grand pèlerinage. » Tous les savants s’accordent sur le fait qu’il est interdit de jeûner le jour de la fête, le 10 dhu -l-hijja.  Beaucoup estiment que si le pèlerin n’a pas pu accomplir ce jeûne de trois jours avant le 10, il lui reste la possibilité de le faire encore pendant les jours de Minâ : les 11,12 et 13 de dhu -l-hijja. Avis donné par l’imam ‘Alî (Taba.) C’est notamment l’opinion de ‘Âïsha et d’Ibn ‘Umar mentionnée par al-Bukhârî.  (Kath.) Notons qu’il est normalement interdit de jeûner pendant ces trois jours. As-Suyûtî nous rappelle que ce jeûne doit être effectué alors que le pèlerin est en état de sacralisation[8], et qu’il doit donc impérativement se sacraliser  le 7 du mois, pour compléter les trois jours (7,8,9), et qu’il est préférable encore de commencer le 6 du mois pour éviter de jeûner le 9 (et jeûner ainsi les 6,7,8), ce qui n’est pas recommandé pour le pèlerin. Il n’est pas permis de jeûner les 11, 12 et 13 selon l’avis le plus juste de l’imam ash-Shâfi‘î. (Jala.) C’est d’ailleurs l’opinion de la plupart des savants. (Bayd.)
    3. k) Quand vous serez de retour. De retour chez vous, ou dès que vous vous en retournerez après avoir terminé le pèlerinage. (Bayd.) On remarquera dans ce passage du Coran un changement de personnes : « quand vous serez de retour ». Il s'agit d'une tournure de style éloquente[9] : le pronom il est appelé en arabe pronom de l'absent (damîr al- ghâ’ib). Il est utilisé ici pour désigner le pèlerin qui accomplit son jeûne durant son voyage : « qu'il jeûne trois jours pendant le grand pèlerinage ». Le Coran interpelle ensuite directement les fidèles de retour chez eux (en arabe : al-mukhâtab) : « et sept jours quand vous serez de retour. » (Jala.)
    4. l) Ce qui fait dix jours entiers. Cette proposition est destinée à confirmer ce qui vient d’être dit. On pourrait donc traduire : ce qui fait dix jours en tout. (Jala.) Confirmation donnée pour signifier son caractère obligatoire. Une raison serait aussi que le nombre sept peut avoir dans l’usage de la langue arabe le sens de : de nombreuses fois. L’addition montre que ce n’est pas le cas ici. (Bayd) At-Tabarî signale l’opinion (qu’il partage lui-même) de ceux qui pensent que cette phrase déclarative a un sens impératif : Voici dix jours, jeûnez-les complètement et n’en négligez pas une partie. D’autres ont estimé que cette proposition n’a que le sens de la confirmation, comme lorsque l’on dit : « Je l’ai entendu de mes oreilles. » ou : « Je l’ai vu de mes yeux. » (Taba., voir aussi Kath.) Kâmila : entiers, a aussi le sens de « ce qui complète ». On peut comprendre : Voici donc dix jours qui vous permettront de compenser complètement l’offrande que vous n’avez pu faire. (Zjaj., Bayd.) Et encore : Voici donc dix jours qui feront que vous recevrez une complète récompense. (Zjaj.)
    5. m) Cela pour celui dont la famille ne réside pas dans la Mosquée sacrée. La Mosquée sacrée désigne ici l'ensemble du territoire sacré, qui comprend La Mecque et ses alentours. Ceux qui habitent dans les limites de ce territoire n'ont pas de compensation à donner. Cette compensation est due au fait que le pèlerin, ayant accompli son petit pèlerinage, s’est désacralisé et est resté à La Mecque, jouissant d’une vie normale. Pour se sacraliser à nouveau afin d’entreprendre le grand pèlerinage, il n’est pas revenu au mîqât, raison pour laquelle il présente une offrande, ou s’il ne le peut, jeûne dix jours. Or, celui qui réside à La Mecque et dans son territoire sacré se met en état de sacralisation depuis son lieu d’habitation, et n’est donc pas concerné par ces mesures. At-Tabarî énumère les opinions concernant les limites du territoire concerné : Ibn ‘Abbâs et Mujâhid affirment qu’il est question des gens qui vivent dans le territoire sacré. Mak’hûl et ‘Atâ’ affirment qu’il s’agit de ceux qui résident en deçà des lieux d’assignation où le pèlerin doit se mettre en état de sacralisation (mawâqît, pluriel de mîqât). At-Tabarî favorise une autre opinion : observant que l’expression coranique utilisée : hâdirî -l-masjid  (textuellement : résidents de la Mosquée) comprend le sens d’être présent et non absent, c’est-à-dire d’être résident et non en voyage, ce territoire est délimité en fonction de la distance qui permet au voyageur d’écourter sa prière. Dès qu’il peut écourter sa prière, il n’est plus en effet résident. (Taba.) Opinion retenue également par al-Baydâwî. (Bayd.) La mention de la famille (al-ahl) permet de souligner qu’il est question du lieu principale de résidence.
    6. n) Et craignez Dieu, et sachez que Dieu punit sévèrement. Craignez Dieu en observant Ses ordres et en vous conformant à Ses interdits, particulièrement pendant le pèlerinage. (Bayd.) Textuellement : « Dieu est dur en punition ». ‘Iqâb: punition, peine, châtiment, mot de la même famille que ‘aqaba : succéder à quelqu’un, ‘aqib : talon, ‘âqiba : fin, terme, issue, descendant, Ya‘qûb : Jacob[10]. Ce qui signifie que la mauvaise action, si elle n’est pas pardonnée, a pour conséquence un châtiment sévère que finit par subir celui qui la commet.

     

    Quelques enseignements :

     

    -         Il est obligatoire de terminer le pèlerinage lorsque l’on est entré en état de sacralisation, et cette règle s’impose pour le grand ou le petit pèlerinage, qu’il s’agisse d’une obligation ou d’une œuvre surérogatoire.

    -         Ce passage montre quelle est la démarche à suivre en cas d’empêchement : présenter une offrande, puis se désacraliser en se rasant ou en se coupant les cheveux. Rappelons que lorsque le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) avait agi ainsi à al-Hudaybiya, il s’était rasé complètement la tête et avait fait l’invocation suivante : « Ô Grand Dieu ! Fais miséricorde à ceux qui se sont rasé la tête ! » Des Compagnons dirent : « Et à ceux qui se sont coupé les cheveux, ô Messager de Dieu ! » Il répéta : « Ô Grand Dieu ! Fais miséricorde à ceux qui se sont rasé la tête ! » Des Compagnons dirent (à nouveau) : « Et à ceux qui se sont coupé les cheveux, ô Messager de Dieu ! » Il dit alors (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) : « Et à ceux qui se sont coupé les cheveux ! » (Al-Bukhârî, Muslim) Rappelons que le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) avait refait ce petit pèlerinage l’année suivante.

    -         Ce passage montre quelles sont les règles à suivre lorsque l’on est malade, ou lorsqu’étant touché à la tête, on doit se raser les cheveux  (ce qui concerne aussi certaines choses que l’on ne doit pas faire en état de sacralisation, comme le fait de porter un vêtement cousu ou de se couvrir la tête avec une excuse valable…) : on doit alors jeûner trois jours, ou nourrir six pauvres, ou immoler un mouton.

    -         Ce passage montre quelles sont les règles à suivre quand on accomplit le pèlerinage en mode tamattu‘ : elles ne concernent pas les individus qui vivent à La Mecque et dans le territoire  sacré, mais ceux qui venant de l’extérieur, ont réalisé d’abord un petit pèlerinage, puis se sont désacralisés en jouissant d’une vie normale, puis se sont mis à nouveau en état de sacralisation sans quitter le territoire sacré : ils doivent accomplir un sacrifice, et s’ils ne le trouvent pas ou n’en ont pas les moyens, ils doivent jeûner trois jours à La Mecque, et sept jours de retour chez eux. (Jaza.)

    -         Ce passage suffit à démontrer que le Coran n’est pas la parole d’un humain : sa structure synthétise un ensemble de règles selon une logique qui commence par exprimer l’obligation de l’accomplissement de l’acte cultuel, puis les réparations possibles lorsque cet accomplissement rencontre des obstacles ou des facilités offertes aux pèlerins, tout en distinguant le statut de ceux qui résident dans le territoire sacré et de ceux qui viennent de l’extérieur. Tout cela exprimé dans un seul verset, avec un rythme, une cadence et un style d’une incomparable éloquence !

     

     

    [1] Extrait du commentaire de la sourate Al-Baqara (La Vache), par Hani Ramadan. A paraître in shâ Allah.

    [2] Raison pour laquelle le même verset évoquera plus loin ce que doit le pèlerin qui dépasse le mîqât sans s’être sacralisé. Notons que la notion d’accomplissement, selon l’interprétation de Mak’hûl, concerne le début de l’acte aussi bien que son terme.

    [3] Cette interprétation conforte l’opinion de ceux qui pensent que le grand pèlerinage en mode ifrâd (voir plus loin dans le commentaire de ce même verset) est plus méritant si on fait un petit pèlerinage à une autre période de la même année.

    [4] Le sâ‘ est une mesure qui correspond environ à 2 kg 400 grammes. Il est question de donner à six pauvres 1 kg 200 grammes (chacun) d’une nourriture de base, comme le blé ou le riz.

    [5] En d’autres termes, qu’il ne sorte pas de l’état de sacralisation. Il devait donc accomplir le pèlerinage sous le mode qîrân.

    [6] Il aura accompli ainsi la ‘umra, le petit pèlerinage.

    [7] On remarquera la précision des termes utilisés par le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) : l’usage du mot « ensuite (thumma) » est particulièrement indiqué pour signifier que le pèlerin va se désacraliser, pour entamer par la suite le grand pèlerinage. Le Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) décrit ici le hajj sous le mode tamattu‘.

    [8] Ce qui contredit l’opinion d’Ibn ‘Atâ’ citée plus haut.

    [9] Cette tournure est appelée iltifât (détournement : changement brusque de personne, voisin de l’énallage, mais sans défaut de syntaxe).

    [10] En hébreu  יעקב, Ya`aqov, « il talonnera » ; en arabe يعقوب.

     

  • Sermons du vendredi

    Moments où les invocations sont exaucées

     En français : http://www.cige.org/Sermons/MomentsInvocationsExaucees_f.mp3

     En arabe :  http://www.cige.org/Sermons/MomentsInvocationsExaucees_a.mp3

     Sincérité et mise en garde contre l'ostentation

     En français : http://www.cige.org/Sermons/SinceriteMiseEnGardeOstentation_f.mp3

     En arabe : http://www.cige.org/Sermons/MomentsInvocationsExaucees_a.mp3

    bismi Llah.png

    AU NOM D'ALLAH

    AU NOM DE DIEU

     

     

     

     

  • SERMONS DU VENDREDI (5 à 9 minutes)

    La miséricorde de Dieu  

    En français : http://www.cige.org/Sermons/LaMisericordeDeDieu_f.mp3

    En arabe : http://www.cige.org/Sermons/LaMisericordeDeDieu_a.mp3

    bismi Llah.jpg

    Au Nom de Dieu le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

     

    La fraternité en Dieu

    En français : http://www.cige.org/Sermons/LaFraterniteEnDieu_f.mp3

    En arabe : http://www.cige.org/Sermons/LaFraterniteEnDieu_a.mp3

    La mort du Dr Mohamed Morsi : un message pour tous

    En français : http://www.cige.org/Sermons/MortMohamedMorsi_f.mp3

    En arabe : http://www.cige.org/Sermons/MortMohamedMorsi_a.mp3

    L'intention : clé maîtresse de nos œuvres, par Ibn Bâz

    En français : http://www.cige.org/Sermons/LintentionCleMaitresseDeNosOeuvres_f.mp3

    En arabe : http://www.cige.org/Sermons/LintentionCleMaitresseDeNosOeuvres_a.mp3