L’interrogation dans ce dernier verset est là pour signifier qu’il ne peut être question d’utiliser la force pour convertir. Les musulmans ont appliqué cette règle, protégeant les habitants des pays conquis contre le paiement de la jizya.[1] Ils leur ont assuré leur protection lorsqu’ils acceptaient de vivre dans un Etat musulman. Ils respectaient leurs croyances, leurs rites et leurs lieux de cultes. Ainsi, le Calife ‘Umar établit par écrit un pacte avec les Chrétiens de Jérusalem, en déclarant :
« Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux ! Ceci est la sauvegarde accordée par le serviteur de Dieu, ‘Umar, commandeur des croyants, aux habitants de Ilya[2] : il leur garantit la sauvegarde de leurs vies, de leurs biens, de leurs églises, de leurs croix – quel que soit l’état de celles-ci – et de leur culte en général. Leurs églises ne seront ni occupées, ni détruites et ne subiront aucun dommage ; il en sera de même pour leurs annexes, leurs croix et leurs biens. Aucune violence ne leur sera faite en matière de religion ; et l’on ne fera tort à aucun d’entre eux. »
Alors que l’Islam considère que c’est l’homme qui est le premier responsable du foyer, il n’autorise cependant pas le mari musulman à contraindre sa femme, juive ou chrétienne, à quitter sa religion. Bien plus : selon la loi musulmane, il n’a pas le droit, dans un Etat islamique ou ailleurs, de l’empêcher de pratiquer son culte et ses rites, juifs ou chrétiens. Certains fuqahâ’[3]sont allés jusqu’à affirmer que le mari musulman doit être en mesure de mettre à la disposition de son épouse le moyen de locomotion lui permettant de se rendre à son lieu de culte, synagogue ou église, et même de l’y accompagner au besoin ![4]
[1] Il est à noter que ce tribut est comparable à la taxe que nous payons dans nos Etats modernes, à partir du moment où nous nous trouvons, pour une raison ou pour une autre, exemptés de service militaire. Dans un Etat islamique, les moines, les femmes, les vieillards et les enfants n’ont pas à payer cette taxe, ainsi que tout non-musulman qui accepterait de plein gré de joindre l’armée des musulmans. Sur la jizya, voir en particulier : La Sharî ‘a , le Droit islamique, son envergure et son équité, 3e partie, chap.5, La taxation, pp. 155-174, par le Dr Saïd Ramadan, éd. Al Qalam, Paris 1997.
[3] fuqahâ’, pluriel de faqîh, désigne ici le savant musulman en matière de jurisprudence et de droit.
[4] Dans ce cas, le musulman ne participe pas au culte, mais laisse son épouse aux portes de sa synagogue ou de son église, où elle pratiquera librement sa religion selon son intime conviction.